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Diagnostic sur la vitalité de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick (suite)

Michel Doucet



I. La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick

Durant la décennie 1960, la fédération canadienne traverse une crise profonde dont la source se trouve dans les relations difficiles qu'entretiennent les deux grandes communautés linguistiques du pays. Afin de trouver une solution à ce problème existentiel, le gouvernement fédéral crée une Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la commission Laurendeau-Dunton, dont le mandat est de proposer un nouvel aménagement linguistique pour le Canada.

Dans ses consultations auprès de la population canadienne, la Commission est en mesure de constater que le fondement même de l'État canadien est gravement menacé par les tensions linguistiques. Elle en vient même à conclure que la volonté des Canadiens de vivre ensemble est menacée et que les principes sur lesquels se fonde l'existence du peuple canadien sont en jeu. En réponse à ces constatations, elle propose au gouvernement fédéral une série de mesures, dont l'adoption d'une loi sur les langues officielles. Le fédéral accepte cette recommandation et adopte une loi rendant officielles les langues française et anglaise dans les institutions fédérales. Malheureusement, cette reconnaissance d'un bilinguisme officiel sur le plan canadien arrive quelques décennies trop tard pour les Québécois et les Québécoises et quelques décennies trop tôt pour les Canadiens anglais. Mais voilà un sujet pour un autre colloque.

Pendant que le Canada réfléchit sur son avenir, le Nouveau-Brunswick subit une transformation profonde. En 1960, Louis J. Robichaud devient le premier Acadien élu à occuper la charge de premier ministre de la province. Dès son premier mandat, il entreprend une réforme fondamentale de l'administration provinciale qui conduit à une centralisation accrue des pouvoirs à Fredericton. En effet, la commission Byrne propose dès 1964 plusieurs modifications qui changent le visage de la province. Elle propose notamment que les services à la population, tels que l'éducation, la justice, la santé et le bien-être social, soient administrés et financés par la province. En revanche, les services locaux, entre autres les services des aqueducs, des égouts et des incendies, continueront à relever des municipalités. Sur le plan fiscal, la perception de l'impôt sera centralisée à Fredericton, qui en fera la distribution directement aux municipalités.

Les recommandations de la commission, acceptées pour l'essentiel par le gouvernement provincial, transforment entièrement le visage de la province. Même si elles avaient pour effet de favoriser les régions acadiennes, qui étaient les plus pauvres, elles posaient aussi un autre problème : la concentration des pouvoirs à Fredericton sans aucune garantie de services dans la langue du contribuable. D'ailleurs, les deux Acadiens membres de la commission Byrne, Alexandre Boudreau et Uldéric Nadeau, hésiteront à apposer leurs signatures au document, à moins qu'on ne leur donne certaines garanties linguistiques. La dimension linguistique des services gouvernementaux prend une nouvelle dimension.

Ajoutez à cela le fait que la communauté acadienne, qui forme le tiers de la population, n'a toujours pas le droit, à cette époque, de s'adresser à l'administration provinciale dans sa langue, n'a pas le droit à des procès en français, n'a pas le droit de gérer son système scolaire, pour ne pas dire le droit de recevoir une éducation en français, et l'on comprend qu'une réforme s'impose sur le plan linguistique.

C'est dans ce contexte que le gouvernement du Nouveau-Brunswick adopte en 1969 la Loi sur les langues officielles. Je vous ferai grâce du débat politique qui mènera à l'adoption de cette loi, même s'il illustre éloquemment la partisanerie politique qui trop souvent entoure les débats linguistiques au Nouveau-Brunswick et entrave la reconnaissance d'une véritable égalité linguistique. Disons plutôt que cette loi reconnaissait finalement l'égalité de la langue anglaise et de la langue française devant les institutions provinciales, le droit à l'enseignement en français et le droit pour le justiciable à un procès dans sa langue. De fait, il faudra attendre jusqu'en 1977 pour que soient mis en vigueur tous les articles de cette loi.

La loi adoptée par le législateur néo-brunswickois n'a rien de révolutionnaire. C'est le minimum dans une société démocratique où l'on trouve une forte minorité linguistique. Même si elle constitue un progrès, elle demeure timide et minimaliste. Pour sa part, la population acadienne a compris que le bilinguisme ne sera pas la réponse aux inégalités sociales, économiques et linguistiques dont elle est victime. Elle sait également que les structures dites bilingues ne fonctionnent pas à son avantage. Afin d'être en mesure de gérer ses affaires, elle a choisi dans plusieurs cas de se détacher de ces structures pour adopter un fonctionnement linguistiquement homogène. En 1945, par exemple, les Caisses populaires acadiennes mettent fin à leur association avec les Credit Unions pour créer leur propre fédération. En 1970, les enseignants et les enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick établissent leur propre association provinciale, tout en maintenant une relation égalitaire avec leurs collègues anglophones dans les dossiers communs.

Cette volonté de plus en plus manifeste de l'Acadie du Nouveau- Brunswick d'organiser ses affaires sur la base d'une dualité linguistique se démarque de l'initiative du gouvernement provincial, qui, lui, choisit la voie du bilinguisme institutionnel. Même si l'adoption de la Loi sur les langues officielles peut être qualifiée de moment historique, elle est, déjà en 1969, insuffisante et ne répond plus aux besoins d'une communauté en pleine mutation. Pour les personnes de bonne foi qui croient à l'égalité linguistique, il est évident qu'une réforme en profondeur de cette loi s'impose.

Sur le plan judiciaire, il est intéressant de noter que cette loi sera rarement invoquée par les justiciables. En fait, je n'ai pu trouver que cinq décisions dans lesquelles ses dispositions sont mentionnées : Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182 ; Cormier c. Fournier (1986), 69 R.N.-B. (2e) 155; SANB c. Minority Language School Board #50, [1986] 1 (C.B.R.) 545 ; R. c. Gautreau (1989), 101 R.N.-B. (2e) (C.B.R.); (1990), 109 R.N.-B. (2e) 154 (C.A.). Cette constatation est certes révélatrice. Elle me porte à conclure que la loi, telle qu'elle est rédigée, offre une protection et des recours insatisfaisants à la population de la province. Elle établit, tout au plus, un cadre législatif permettant de définir l'(in)action du gouvernement. De plus, elle est silencieuse en ce qui concerne son application dans plusieurs secteurs d'activités importants pour la population, notamment les municipalités, les corporations professionnelles et les syndicats, le secteur privé et la santé. Malgré plus de vingt-cinq années d'existence, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick est encore peu utilisée et mal connue. Les citoyens et les citoyennes n'ont pas développé le réflexe de l'invoquer lorsque leurs droits linguistiques sont brimés.

En comparaison avec la Loi sur les langues officielles du Canada, la loi provinciale est complètement dépassée, tant sur le plan des droits qu'elle accorde que des recours qu'elle propose. En 1988, le gouvernement fédéral réalise la promesse qu'il avait faite aux communautés francophones hors-Québec d'harmoniser sa Loi avec les nouvelles obligations imposées au gouvernement canadien par la Charte canadienne des droits et libertés.

Afin de vous faire bien saisir les différences importantes qui existent entre ces deux lois, j'ai préparé un tableau comparatif qui en souligne les grandes différences :

TABLEAU COMPARATIF : LOIS SUR LES LANGUES OFFICIELLES


Il ne faut pas voir dans cette présentation un éloge de la politique fédérale sur les langues officielles. Il est vrai que les règlements relatifs à la mise en oeuvre de ces droits causent toujours d'énormes problèmes. Cependant, force est d'admettre que la loi fédérale donne aux citoyens et aux citoyennes des droits plus concrets et des recours améliorés dans le cas où est sollicité un redressement par suite de la négation d'un droit.(suite)


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