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Mémoire de la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick présenté au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (Suite)

La ministre de la Formation et du Développement de l’emploi est chargée de l’application de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.  Elle, ou la personne qu’elle désigne pour la représenter, détermine les structures appropriées de développement de l’enseignement supérieur non universitaire dans la province; coordonne la mise en place des programmes; crée et met en place les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick; détermine la langue officielle de ces établissements et veille à l’établissement de politiques en ce qui concerne la création de programmes d’enseignement supérieur non universitaire répondant aux besoins de la population de la province.

Dans son analyse, notre conseiller juridique s’est  référé à l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule ce qui suit :

16.1    (1)  La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement  distinctes et à des institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

Il a également invoqué la Loi sur les langues officielles qui stipule notamment ce qui suit :

3 (1)  Toute loi ou ses règlements d’application, autre que la présente Loi, ne peuvent être interprétés de manière à supprimer, restreindre ou enfreindre une disposition de la présente Loi et, en cas de conflit, la présente Loi l’emporte.

3 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la Loi sur l’éducation ni à  toute autre loi, disposition législative ou mesure visant à promouvoir l’égalité des deux communautés linguistiques ou visant l’établissement d’institutions d’enseignement distinctes ou d’institutions culturelles distinctes.

4.  Ne sont pas visées par la définition d’institution à l’article 1, les    institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le système scolaire de la province, dont les sections française et anglaise du ministère de l’Éducation, y compris les écoles et leurs comités, les conseils et administrations, les centres communautaires, les universités et, le cas échéant, les  collèges communautaires.

Notre conseiller juridique a aussi invoqué la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick qui, pour sa part, prévoit ce qui suit :

1.  Reconnaissant le caractère unique du  Nouveau-Brunswick, la communauté linguistique française et la  communauté linguistique anglaise sont officiellement reconnues dans le contexte d’une seule province à toutes fins auxquelles s’étend l’autorité de la Législature du Nouveau-Brunswick; l’égalité de statut, de droits et de privilèges de ces deux communautés est  affirmée.

2.  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick assure la protection de l’égalité de statut, de droits et de privilèges des communautés linguistiques officielles et en particulier de leurs droits à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales.

3.  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans les mesures législatives qu’il propose, dans la répartition des ressources publiques et dans ses politiques et programmes, encourage, par des mesures positives, le développement culturel, économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles.

Pour la SAANB, il n’y a aucun doute que l’expression « institutions d’enseignement » que nous retrouvons à l’article 16.1 fait référence aux institutions d’enseignement postsecondaire. L’expression « institution » est d’ailleurs synonyme d’« établissement », et c’est par cette dernière expression que la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes se réfère aux collèges communautaires. D’ailleurs, toute autre interprétation de cette expression serait contraire aux principes qui doivent guider l’interprétation des droits linguistiques.      

De plus, il est intéressant de constater que la Loi sur les langues officielles précise à l’article 4 que la définition d’institution prévue à l’article 1 de la Loi n’inclut pas les institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, le système scolaire de la province, dont les sections française et anglaise du ministère de l’Éducation, y compris les écoles et leurs comités, les conseils d’administration, les centres communautaires, les universités et, le cas échéant, les collèges communautaires.  Ainsi, les collèges communautaires, en raison de leur statut d’institutions linguistiquement homogènes, sont exempts des obligations de la Loi sur les langues officielles.  De plus, selon l’article 3 de la Loi, la Loi sur les langues officielles a préséance sur la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.  Le caractère linguistiquement homogène des collèges communautaires est également confirmé par la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick.

Conclusion

En guise de conclusion, la SAANB rappelle que le texte, dans sa totalité, est imprégné d’un manque flagrant de sensibilité en ce qui concerne la réalité néo-brunswickoise en matière d’enseignement.  D’ailleurs le droit constitutionnel à des structures  d’enseignement  linguistiquement homogène est totalement passé sous silence dans le document.   Un seul passage laconique fait référence en passant à langue :

i.  Langue
Situation actuelle : Le  Collège communautaire du Nouveau-Brunswick compte
six campus anglophones et cinq francophones.

Mesures proposées : La gestion et le fonctionnement du réseau collégial doivent se conformer  aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur les langues officielles.

Selon la SAANB  et son conseiller juridique, le document de discussion est  un recul par rapport à ce à quoi nous sommes en droit de nous attendre en raison des garanties constitutionnelles qui caractérisent le domaine  de l’enseignement au Nouveau-Brunswick.

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