Mémoire de la
Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick
présenté au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (Suite)
La ministre de la Formation et du
Développement de l’emploi est chargée de
l’application de la Loi sur l’enseignement et la formation
destinés aux adultes. Elle, ou la personne qu’elle
désigne pour la représenter, détermine les
structures appropriées de développement de
l’enseignement supérieur non universitaire dans la
province; coordonne la mise en place des programmes; crée et met
en place les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;
détermine la langue officielle de ces établissements et
veille à l’établissement de politiques en ce qui
concerne la création de programmes d’enseignement
supérieur non universitaire répondant aux besoins de la
population de la province.
Dans son analyse, notre conseiller juridique
s’est référé à l’article
16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule
ce qui suit :
16.1
(1) La communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un
statut et des droits et privilèges égaux, notamment le
droit à des institutions d’enseignement distinctes
et à des institutions culturelles distinctes nécessaires
à leur protection et à leur promotion.
Il a également invoqué la Loi sur
les langues officielles qui stipule notamment ce qui suit :
3
(1) Toute loi ou ses règlements d’application,
autre que la présente Loi, ne peuvent être
interprétés de manière à supprimer,
restreindre ou enfreindre une disposition de la présente Loi et,
en cas de conflit, la présente Loi l’emporte.
3 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la
Loi sur l’éducation ni à toute autre loi,
disposition législative ou mesure visant à promouvoir
l’égalité des deux communautés linguistiques
ou visant l’établissement d’institutions
d’enseignement distinctes ou d’institutions culturelles
distinctes.
4. Ne sont pas visées par la définition
d’institution à l’article 1, les
institutions d’enseignement distinctes et les institutions
culturelles distinctes et, sans limiter la portée
générale de ce qui précède, le
système scolaire de la province, dont les sections
française et anglaise du ministère de
l’Éducation, y compris les écoles et leurs
comités, les conseils et administrations, les centres
communautaires, les universités et, le cas
échéant, les collèges communautaires.
Notre conseiller juridique a aussi invoqué
la Loi reconnaissant l’égalité des deux
communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick qui,
pour sa part, prévoit ce qui suit :
1. Reconnaissant
le caractère unique du Nouveau-Brunswick, la
communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise sont officiellement reconnues
dans le contexte d’une seule province à toutes fins
auxquelles s’étend l’autorité de la
Législature du Nouveau-Brunswick; l’égalité
de statut, de droits et de privilèges de ces deux
communautés est affirmée.
2. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick assure la protection de
l’égalité de statut, de droits et de
privilèges des communautés linguistiques officielles et
en particulier de leurs droits à des institutions distinctes
où peuvent se dérouler des activités culturelles,
éducationnelles et sociales.
3. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans les mesures
législatives qu’il propose, dans la répartition des
ressources publiques et dans ses politiques et programmes, encourage,
par des mesures positives, le développement culturel,
économique, éducationnel et social des communautés
linguistiques officielles.
Pour la SAANB, il n’y a aucun doute que
l’expression « institutions d’enseignement »
que nous retrouvons à l’article 16.1 fait
référence aux institutions d’enseignement
postsecondaire. L’expression « institution » est
d’ailleurs synonyme d’« établissement »,
et c’est par cette dernière expression que la Loi sur
l’enseignement et la formation destinés aux adultes se
réfère aux collèges communautaires.
D’ailleurs, toute autre interprétation de cette expression
serait contraire aux principes qui doivent guider
l’interprétation des droits
linguistiques.
De plus, il est intéressant de constater que la Loi sur les
langues officielles précise à l’article 4 que la
définition d’institution prévue à
l’article 1 de la Loi n’inclut pas les institutions
d’enseignement distinctes et les institutions culturelles
distinctes, et sans limiter la portée générale de
ce qui précède, le système scolaire de la
province, dont les sections française et anglaise du
ministère de l’Éducation, y compris les
écoles et leurs comités, les conseils
d’administration, les centres communautaires, les
universités et, le cas échéant, les
collèges communautaires. Ainsi, les collèges
communautaires, en raison de leur statut d’institutions
linguistiquement homogènes, sont exempts des obligations de la
Loi sur les langues officielles. De plus, selon l’article 3
de la Loi, la Loi sur les langues officielles a préséance
sur la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux
adultes. Le caractère linguistiquement homogène des
collèges communautaires est également confirmé par
la Loi reconnaissant l’égalité des deux
communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick.
Conclusion
En guise de conclusion, la SAANB rappelle que le
texte, dans sa totalité, est imprégné d’un
manque flagrant de sensibilité en ce qui concerne la
réalité néo-brunswickoise en matière
d’enseignement. D’ailleurs le droit constitutionnel
à des structures d’enseignement
linguistiquement homogène est totalement passé sous
silence dans le document. Un seul passage laconique fait
référence en passant à langue :
i. Langue
Situation actuelle :
Le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick compte
six campus anglophones et cinq francophones.
Mesures
proposées : La gestion et le fonctionnement du
réseau collégial doivent se conformer aux
dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et
de la Loi sur les langues officielles.
Selon la SAANB et son conseiller juridique,
le document de discussion est un recul par rapport à ce
à quoi nous sommes en droit de nous attendre en raison des
garanties constitutionnelles qui caractérisent le domaine
de l’enseignement au Nouveau-Brunswick.
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