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Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick

 

1 - Dans la présente loi
«langues officielles» désigne les langues reconnues comme telles à l'article 2;
«tribunal» s'entend d'un tribunal judiciaire, quasi-judiciaire et administratif.

1969, c.14, art.2.

2 - Sous toutes réserves prévues par la présente loi, l'anglais et le français

a) sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick pour toutes les fins relevant de la compétence de la Législature du Nouveau-Brunswick, et

b) bénéficient d'un statut équivalent de droit et de privilège, lorsqu'ils sont employés aux fins visées, à l'alinéa a).

3 - Les langues officielles peuvent être utilisées à toutes séances de l'Assemblée législative ou de l'un de ses comités.

1969, c.14, art.4.

4 - Les procès-verbaux et rapports de toutes séances de l'Assemblée législative ou de l'un de ses comités doivent être imprimés dans les langues officielles.

1969, c.14, art.5.

5 (l) - Les projets de loi présentés à l'Assemblée législative doivent êtres imprimés dans les langues officielles.

5 (2) - Les motions ou autres documents présentés à l'Assemblée législative ou à l'un de ses comités peuvent être imprimés dans l'une ou l'autre des langues officielles ou dans les deux.

5 (3) - Abrogé : 1984, C.28, art.1

1969, c.14, art.6; 1975, c.43, art.1; 1984, c.28, art.1.

6 - Le prochain recueil des lois révisées du Nouveau-Brunswick et ceux qui suivront devront être imprimés dans les langues officielles.

1969, c.14, art.7

7(1) - Les lois adoptées à la suite de l'entrée en vigueur du présent article doivent être imprimées dans les langues officielles.

7(2) - Abrogé : 1984, c.28, art.2.

1969, c.14, art.8; 1984, c.28, art.2.

8 - Sous réserve de l'article 15, les avis, pièces, documents officiels ou écrits, dont la présente loi ou toute autre loie exige la publication par la province, l'un de ses organismes ou une société d'État, doivent être imprimés dans les langues officielles.

1969, c.14, art.9.

9 - Sous réserve de l'article 15, les avis, annonces et pièces de caractère officiel ou non paraissant dans la Gazette royale doivent être imprimés dans les langues officielles.

1969,c.14, art.10.

10 - Sous réserve de l'article 15, lorsque quelqu'un lui en fait la demande, tout foncitonnaire ou employé public de la province, de l'un de ses organisme ou d'une société d'État doit veiller à ce que cette personne puisse

a) obtenir les services disponibles dont ce fonctionnaire ou employé public a la responsabilité, et

b) communiquer au sujet de ces services,

dans l'une ou l'autre des langues officielles qui est demandée.

1969, c.14, art.11.

11 - Tout conseil municipal peut déclarer par résultuion que l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux peuvent être utilisées dans toute délibération ou à toute réunion de ce conseil.

1969, c.14, art.12.

12 - Dans chacune des écoles publiques, écoles de métiers ou écoles technique,

a) lorsque l'anglais est la langues maternelle des élèves, l'anglais doit être la principale langue d'enseignement et le français doit être la langue seconde;

b) lorsque le français est la langue maternelle des élèves, le français doit être la principale langue d'enseignement et l'anglais doit être la langue seconde;

c) sous réserve de l'alinéa d), lorsque la langue maternelle d'une partie des élèves est l'anglais et celle de l'autre partie est le français, les classes doivent être organisées de sorte que la langue maternelle de chaque groupe soit la principale langue d'enseignement et que l'autre langue officielle soit la langue seconde; et

d) lorsque le ministre de l'Éducation décide que le nombre rend impraticable l'application des dispositions de l'alinéa c), il peut prendre d'autres mesures en vue de répondre à l'esprit de la présente loi.

1969, c.14, art.13.

13 (1) - Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix.

13 (1.1) - Sous réserve du paragraphe (1), une personne accusée d'une infraction à une loi ou à un règlement de la province, ou à un arrêté municipal, a droit au déroulement des procédures dans la langue officielle de son choix, et elle doit être informée de ce droit par le juge qui préside au procès avant d'enregistrer son plaidoyer.

13 (1.2) - Sous réserve du paragraphe (1), une personne qui est partie à des procédures devant un tribunal a droit d'être entendue par un tribunal qui comprend, sans avoir besoin de traduction, la langue officielle dans laquelle la personne a l'intention de procéder.

13 (1.3) - Un pouvoir en vertu d'une loi ou d'un règlement de la province de nommer une personne à un tribunal ou comme tribunal s'entend également, nonobstant toute disposition de la loi ou du règlement, du pouvoir

a) de nommer, aux fins de procédures de ce tribunal ou de celles de ces procédures qui peuvent être spécifiées dans la nomination, une autre personne pour représenter la personne nommée en vertu de la loi ou du règlement lorsqu'il est nécessaire qu'une autre personne agisse comme représentante afin demettre à exécution le droit prévu au paragraphe (1.2), et

b) de déterminer la rémunération de la personne ainsi nommée.

13 (1.4) - La personne nommée conformément au paragraphe (1.3) pour représenter une personne nommée en vertu d'une loi ou d'un règlement de la province est investie, aux fins pour lesquelles la nomination est faite, de tous les pouvoirs et devoirs de la personne nommée en vertu de la loi ou du règlement.

13 (2) Abrogé: 1982, c.47, art.1.1

1969, c.14, art.14; 1982, c.47, art.1; 1990, c.49, art.1.

14 - Dans l'interprétation des documents officiels, projets de loi, lois écrits, procès- verbaux, rapports, motions, avis, annonces, pièces ou autres écrits dont fait mention la présente loi, les deux versions des langues officielles font pareillement autorité.

1969, c.14, art.15.

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

a) si le nombre de personnes en cause le justifie,

b) si l'esprit de la présente loi l'exige, ou

c) s'il est jugé nécessaire de le faire pour assurer la bonne application de la présente loi,

édicter des règlements précisant l'application des articles 8, 9 et 10.

15 (2) - Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements régisant les procédures engagées devant tout tribunal, y compris les règlements relatifs aux notifications qu'il estime nécessaires pour permettre au tribunal d'exercer toute fonction ou pouvoir qui lui est conféré ou imposé par l'article 13.

15 (3) - Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des traducteurs officiels et il peut également établir des règlements régissant leurs fonctions ainsi que le statut et l'admissibilité en preuve des traductions qu'ils font.

1969, c.14, art.16; 1975, c.42, art.2; 1984, c.28, art.3.

N.B. L'article 4,8,9,10 et 12 entre en vigueur le ler juillet 1977.

D.C. 76-929.

N.B. La présente loi est refondue au 31 juin 1991.

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