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Loi sur les
langues officielles du Nouveau-Brunswick
1 - Dans la présente loi
«langues officielles» désigne les langues reconnues
comme telles à l'article 2;
«tribunal» s'entend d'un tribunal judiciaire,
quasi-judiciaire et administratif.
1969, c.14, art.2.
2 - Sous toutes réserves prévues par la présente
loi, l'anglais et le français
a) sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick pour toutes les
fins relevant de la compétence de la Législature du
Nouveau-Brunswick, et
b) bénéficient d'un statut équivalent de droit et
de privilège, lorsqu'ils sont employés aux fins
visées, à l'alinéa a).
3 - Les langues officielles peuvent être utilisées
à toutes séances de l'Assemblée législative
ou de l'un de ses comités.
1969, c.14, art.4.
4 - Les procès-verbaux et rapports de toutes séances de
l'Assemblée législative ou de l'un de ses comités
doivent être imprimés dans les langues officielles.
1969, c.14, art.5.
5 (l) - Les projets de loi présentés à
l'Assemblée législative doivent êtres
imprimés dans les langues officielles.
5 (2) - Les motions ou autres documents présentés
à l'Assemblée législative ou à l'un de ses
comités peuvent être imprimés dans l'une ou l'autre
des langues officielles ou dans les deux.
5 (3) - Abrogé : 1984, C.28, art.1
1969, c.14, art.6; 1975, c.43, art.1; 1984, c.28, art.1.
6 - Le prochain recueil des lois révisées du
Nouveau-Brunswick et ceux qui suivront devront être
imprimés dans les langues officielles.
1969, c.14, art.7
7(1) - Les lois adoptées à la suite de l'entrée en
vigueur du présent article doivent être imprimées
dans les langues officielles.
7(2) - Abrogé : 1984, c.28, art.2.
1969, c.14, art.8; 1984, c.28, art.2.
8 - Sous réserve de l'article 15, les avis, pièces,
documents officiels ou écrits, dont la présente loi ou
toute autre loie exige la publication par la province, l'un de ses
organismes ou une société d'État, doivent
être imprimés dans les langues officielles.
1969, c.14, art.9.
9 - Sous réserve de l'article 15, les avis, annonces et
pièces de caractère officiel ou non paraissant dans la
Gazette royale doivent être imprimés dans les langues
officielles.
1969,c.14, art.10.
10 - Sous réserve de l'article 15, lorsque quelqu'un lui en fait
la demande, tout foncitonnaire ou employé public de la province,
de l'un de ses organisme ou d'une société d'État
doit veiller à ce que cette personne puisse
a) obtenir les services disponibles dont ce fonctionnaire ou
employé public a la responsabilité, et
b) communiquer au sujet de ces services,
dans l'une ou l'autre des langues officielles qui est demandée.
1969, c.14, art.11.
11 - Tout conseil municipal peut déclarer par résultuion
que l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux peuvent
être utilisées dans toute délibération ou
à toute réunion de ce conseil.
1969, c.14, art.12.
12 - Dans chacune des écoles publiques, écoles de
métiers ou écoles technique,
a) lorsque l'anglais est la langues maternelle des
élèves, l'anglais doit être la principale langue
d'enseignement et le français doit être la langue seconde;
b) lorsque le français est la langue maternelle des
élèves, le français doit être la principale
langue d'enseignement et l'anglais doit être la langue seconde;
c) sous réserve de l'alinéa d), lorsque la langue
maternelle d'une partie des élèves est l'anglais et celle
de l'autre partie est le français, les classes doivent
être organisées de sorte que la langue maternelle de
chaque groupe soit la principale langue d'enseignement et que l'autre
langue officielle soit la langue seconde; et
d) lorsque le ministre de l'Éducation décide que le
nombre rend impraticable l'application des dispositions de
l'alinéa c), il peut prendre d'autres mesures en vue de
répondre à l'esprit de la présente loi.
1969, c.14, art.13.
13 (1) - Sous réserve de l'article 15, dans toute
procédure devant un tribunal, toute personne qui comparaît
ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle
de son choix et ne doit être, en fait, nullement
défavorisée en raison de ce choix.
13 (1.1) - Sous réserve du paragraphe (1), une personne
accusée d'une infraction à une loi ou à un
règlement de la province, ou à un arrêté
municipal, a droit au déroulement des procédures dans la
langue officielle de son choix, et elle doit être informée
de ce droit par le juge qui préside au procès avant
d'enregistrer son plaidoyer.
13 (1.2) - Sous réserve du paragraphe (1), une personne qui est
partie à des procédures devant un tribunal a droit
d'être entendue par un tribunal qui comprend, sans avoir besoin
de traduction, la langue officielle dans laquelle la personne a
l'intention de procéder.
13 (1.3) - Un pouvoir en vertu d'une loi ou d'un règlement de la
province de nommer une personne à un tribunal ou comme tribunal
s'entend également, nonobstant toute disposition de la loi ou du
règlement, du pouvoir
a) de nommer, aux fins de procédures de ce tribunal ou de celles
de ces procédures qui peuvent être
spécifiées dans la nomination, une autre personne pour
représenter la personne nommée en vertu de la loi ou du
règlement lorsqu'il est nécessaire qu'une autre personne
agisse comme représentante afin demettre à
exécution le droit prévu au paragraphe (1.2), et
b) de déterminer la rémunération de la personne
ainsi nommée.
13 (1.4) - La personne nommée conformément au paragraphe
(1.3) pour représenter une personne nommée en vertu d'une
loi ou d'un règlement de la province est investie, aux fins pour
lesquelles la nomination est faite, de tous les pouvoirs et devoirs de
la personne nommée en vertu de la loi ou du règlement.
13 (2) Abrogé: 1982, c.47, art.1.1
1969, c.14, art.14; 1982, c.47, art.1; 1990, c.49, art.1.
14 - Dans l'interprétation des documents officiels, projets de
loi, lois écrits, procès- verbaux, rapports, motions,
avis, annonces, pièces ou autres écrits dont fait mention
la présente loi, les deux versions des langues officielles font
pareillement autorité.
1969, c.14, art.15.
15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,
a) si le nombre de personnes en cause le justifie,
b) si l'esprit de la présente loi l'exige, ou
c) s'il est jugé nécessaire de le faire pour assurer la
bonne application de la présente loi,
édicter des règlements précisant l'application des
articles 8, 9 et 10.
15 (2) - Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des
règlements régisant les procédures engagées
devant tout tribunal, y compris les règlements relatifs aux
notifications qu'il estime nécessaires pour permettre au
tribunal d'exercer toute fonction ou pouvoir qui lui est
conféré ou imposé par l'article 13.
15 (3) - Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des
traducteurs officiels et il peut également établir des
règlements régissant leurs fonctions ainsi que le statut
et l'admissibilité en preuve des traductions qu'ils font.
1969, c.14, art.16; 1975, c.42, art.2; 1984, c.28, art.3.
N.B. L'article 4,8,9,10 et 12 entre en vigueur le ler juillet 1977.
D.C. 76-929.
N.B. La présente loi est refondue au 31 juin 1991.
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